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DISPOSITIONS GENERALES – Articles 1 à 5 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 1 à 5 du Code du travail tunisien (version française) – – DISPOSITIONS GENERALES. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 2 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier.- Le présent code s’applique aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s’ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.

Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit.

Article 2.- Sont considérés comme établissements industriels, notamment :

1- les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

2- les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général;

3- les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d’eau ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, warfs, entrepôts et aéroports.

Article 3.- Sont considérées comme agricoles, les entreprises publiques ou privées, les coopératives et les associations se livrant notamment aux activités suivantes : céréaliculture, culture du lin, du coton, du tabac, du riz, des pommes de terre, de la betterave, des plantes médicinales et aromatiques, des légumineuses, viticulture, horticulture maraîchère et florale, agrumiculture, oléiculture, arboriculture fruitière, phoeniculture, sylviculture, production de semences et de plants, production de fourrages, élevage, production du lait, cuniculture, aviculture, apiculture.

Sont considérés comme travailleurs agricoles, les salariés occupés :

1- à tous travaux concourant directement à l’exercice des activités ci-dessus énumérées;

2- au menu entretien des bâtiments et du matériel d’exploitation;

3- à la collecte, au conditionnement et à l’emballage des produits de l’exploitation.

Ne sont pas considérés comme entreprises agricoles et sont assimilés aux établissements industriels ou commerciaux, même s’ils ont la forme de coopératives agricoles :

1) les établissements d’assurance et de crédit;

2) les entreprises de génie rural;

3) les salines;

4) les entreprises de défonçage, de moisson, de battage, de ramassage, de transport ou de stockage, à l’exception de celles réservées au fonctionnement d’un domaine agricole,

5) les huileries, caves, distilleries, laiteries, fromageries, conserveries, et plus généralement tous établissements ou parties d’établissements de transformation de produits agricoles, même annexés à une exploitation agricole, à l’exception de ceux qui ne mettent en œuvre que des moyens artisanaux de traitement de la matière première;

6) les activités forestières (abattages et coupe de bois, récolte de liège..), à moins qu’elles ne s’exercent sur des boisements appartenant à l’exploitant.

N’est pas considéré comme travailleurs agricoles, le personnel administratif des entreprises agricoles qui est assimilé au personnel correspondant du commerce et de l’industrie.

Article 4.- Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport.

Article 5.- Les dispositions du présent code sont étendues aux catégories de travailleurs ci-après :

1- les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d’entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux dépôt de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature.

2- les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications ou billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.

Le chef d’entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter, sera toujours responsable, au profit des personnes visées à l’alinéa précédent, de la réglementation des salaires.

Il ne sera responsable des autres dispositions que si les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité dans l’établissement ont été fixées par lui ou soumises à son agrément. Dans le cas contraire, les personnes visées sont assimilées à des directeurs d’établissements et la réglementation du travail ne leur est applicable que dans la mesure où elle s’applique aux chefs d’établissements, directeurs ou gérants.

En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d’entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l’application de la législation du travail à l’égard du personnel, que si elles ont toute liberté en matière d’embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.

Article 5 bis ( Ajouté par la loi n° 93-66 du 5 juillet 1993).- Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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