LIVRE PREMIER – Articles 6 à 13 | Code du travail tunisien
Texte des articles 6 à 13 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE PREMIER. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 3 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
LIVRE PREMIER
FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL
TITRE PREMIER: LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Premier: Formation du contrat
Article 6 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération.
La relation de travail est prouvée par tous moyens.
Article 6-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une limitation de la durée de son exécution ou l’indication du travail dont l’accomplissement met fin au contrat.
Article 6-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée indéterminée sont soumis en ce qui concerne la période d’essai et la confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui leur sont applicables.
Article 6-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-
1- Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
- l’accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs;
- l’accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail;
- le remplacement provisoire d’un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu;
- l’accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l’entreprise;
- l’exécution de travaux saisonniers ou d’autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l’usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.
2- le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l’employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n’excède pas quatre ans y compris ses renouvellements, tout recrutement du travailleur concerné après l’expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d’essai. Dans ce cas, le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l’un est conservé par l’employeur et l’autre délivré au travailleur.
3- les travailleurs recrutés par contrat de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.
Article 7.- L’emploi de travailleurs étrangers est régi par les dispositions réglementant l’entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie.
Article 8.- Le travailleur qui a dû quitter son travail parce qu’il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur.
Lorsqu’il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l’alinéa précédent, est repris dans l’entreprise à moins que l’emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu’elle est possible, la reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l’embauchage, valable pendant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n’aura pu être repris dans l’établissement où il travaillait au moment de son départ.
En cas de violation des paragraphes précédents par l’employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts.
Toute stipulation contraire est nulle de plein droit.
Article 9.- (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).
Chapitre II: Les obligations du salarié
Article 10.- Le salarié est responsable des conséquences de l’inexécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles sont formelles et qui n’a aucun motif grave de s’en écarter.
Lorsque ces motifs existent, il doit en avertir l’employeur et attendre ses instructions s’il n’y a péril en la demeure.
Article 11.- Le salarié est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l’accomplissement des services dont il est chargé. Il doit les restituer après l’accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputables à sa faute.
Cependant, lorsque les choses qu’il a reçues ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de son travail, il n’en répond que comme simple dépositaire.
Article 12.- Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Article 13.- Le salarié est responsable du vol ou de la disparition des choses qu’il doit restituer à son employeur, sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune négligence.