الرئيسية › النسخة الفرنسية لمجلة الشغل › Chapitre III: Fin du contrat de travail – Article 21 | Code du travail tunisien

Chapitre III: Fin du contrat de travail – Article 21 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte de l’article 21 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE PREMIER – Chapitre III: Fin du contrat de travail. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 5 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Chapitre III: Fin du contrat de travail (تابع)

Article 21-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) .- Lorsque la notification concerne des travailleurs appartenant à des filiales d’une entreprise situées dans deux gouvernorats ou plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de l’inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées à l’article 21 du présent code.

Article 21-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’inspection du travail territorialement compétente ou la Direction Générale de l’Inspection du Travail, selon le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa saisine. L’employeur doit présenter à l’inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par l’enquête.

A défaut de conciliation, l’inspection du travail ou la Direction Générale de l’Inspection du Travail doit soumettre le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale ou à la commission centrale de contrôle du licenciement, et ce, dans les trois jours qui suivent l’accomplissement de la tentative de conciliation.

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement ou de la mise en chômage dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de la date de sa saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties.

Article 21-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La commission régionale de contrôle du licenciement est présidée par le chef de l’inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :

- un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre ;

- un représentant de l’organisation professionnelle des employeurs à laquelle appartient l’employeur concerné, membre ;

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise publique, le représentant de l’organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l’entreprise.

La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile.

L’inspection du travail territorialement compétente assure le secrétariat de la commission.

Article 21-5 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La commission centrale de contrôle du licenciement est présidée par le Directeur Général de l’Inspection du Travail. Elle comprend en outre :

- un représentant de l’organisation syndicale centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre ;

- un représentant de l’organisation professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient l’employeur concerné, membre,

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise publique, le représentant de l’organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’entreprise.

La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile.

La Direction Générale de l’Inspection du Travail assure le secrétariat de la commission.

Article 21-6 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement se réunit en présence de tous ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, les réunions ultérieures auront lieu quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21-7 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut demander à l’employeur de lui fournir les informations et les documents en rapport avec le dossier du licenciement ou de la mise en chômage.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents qu’ils obtiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 21-8 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Toute déclaration sciemment inexacte ou fausse faite par l’employeur est passible des sanctions prévues par les articles 234, 236 et 237 du présent code.

Article 21-9 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l’état général de l’activité dont relève l’entreprise et de la situation particulière de celle-ci et propose notamment :

a) le rejet motivé de la demande;

b) la possibilité d’établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs;

c) la possibilité d’orienter l’activité de l’entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances;

d) la suspension provisoire de toute ou d’une partie de l’activité de l’entreprise;

e) la révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail;

f) la mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises;

g) l’acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des éléments suivants :

1- la qualification et la valeur professionnelle des travailleurs concernés,

2- la situation familiale,

3- l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 21-10 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Au cas où la demande de licenciement est acceptée, la commission émet son avis sur la gratification de fin de service prévue par la législation en vigueur et s’emploie à concilier les deux parties concernées sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d’emploi des travailleurs licenciés dans d’autres entreprises.

Article 21-11 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le procès-verbal d’accord intervenu entre les deux parties concernées par le biais de l’inspection du travail, de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du licenciement a force exécutoire entre les deux parties.

A défaut d’accord, les deux parties conservent leur droit de recours aux tribunaux compétents.

Article 21-12 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l’avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties concernées.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن