TITRE II – Articles 28 à 36 | Code du travail tunisien
Texte des articles 28 à 36 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE PREMIER – TITRE II. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 7 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
TITRE II
SOUS - ENTREPRISE DE MAIN - D’ŒUVRE
Article 28.- Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui- même la main-d’œuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités ci-après indiquées :
1- Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d’entreprise, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociale.
2- S’il s’agit de travaux exécutés dans des établissements autres que les siens, le chef d’entreprise qui se trouve désigné sur l’affiche prévue à l’article 30 ci-dessous est, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des congés dus aux travailleurs occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocations familiales.
Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la caisse nationale de sécurité sociale auront en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, une action directe contre le chef d’entreprise pour qui le travail aura été effectué.
Article 29.- Le chef d’entreprise est responsable avec le sous- entrepreneur de main-d’œuvre de l’observation de toutes les prescriptions de la législation concernant les conditions du travail, l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l’occasion de l’emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s’il s’agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions.
Article 30.- Dans le cas où un sous-entrepreneur fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l’entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l’adresse de la personne de qui il tient les travaux.
’uel que soit le lieu ou s’exécutent les travaux, les sous- entrepreneurs sont tenus de porter sur les bulletins de paie qu’ils délivrent à leur personnel, outre leur propre nom et adresse, ceux de la personne ou des personnes de qui ils tiennent les travaux pour l’exécution desquels les salaires ont été payés.
TITRE III: LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article 31.- La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, des employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs. Elle doit être écrite à peine de nullité.
Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention, les dispositions de cette convention s’imposent aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention.
Dans les établissements soumis à l’application d’une convention collective, un avis doit être affiché par les soins du chef d’entreprise dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage et sur la porte de ces derniers. Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de son dépôt. Un exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, ceux des professions libérales, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l’affichage à la municipalité du lieu de leur résidence ou à défaut au siège de la Délégation par les soins de la partie employeur à la convention.
Article 32.- La convention collective de travail peut être conclue, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effets comme une convention collective à durée indéterminée.
Article 33.- La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser au gré de l’une des parties, et à son égard seulement, à charge pour elle de notifier, au moins un mois à l’avance, sa volonté à toutes les autres parties au contrat.
Article 34.- Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
Ils sont garants de l’exécution de la convention par leurs membres.(1)
Article 35.- Les groupements régulièrement constitués, liés par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention, qui violeraient les engagements contractés.
Article 36.- Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.