LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – Articles 53 à 63 | Code du travail tunisien
Texte des articles 53 à 63 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 9 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE I: LES CONDITIONS DU TRAVAIL
Chapitre Premier: L’admission au travail
Section I - Age minimum
Article 53 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.
Article 53-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les dispositions de l’article 53 du présent code ne s’appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d’enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.
Elles ne s’appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale :
a) d’un cycle d’étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l’école ou à l’établissement de formation;
b) un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise;
c) un programme d’information ou d’orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.
Article 54 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux travaux visés à l’article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.
Article 55 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’âge d’admission des enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.
Article 56 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Dans les activités non industrielles et non agricoles :
1- Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d’orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes;
2- Aucun enfant âgé de moins de 16 ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l’école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total;
3- Un décret détermine la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers;
4- L’emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.
Article 57 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l’Inspection du Travail peut accorder des autorisations individuelles d’emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.
Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d’emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité.
Article 58 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Ne peut être inférieur à dix huit ans l’âge minimum d’admission dans n’importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d’exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.
Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l’inspection du travail peut, après avis de l’inspection médicale du travail et consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l’emploi des enfants dans ces travaux à partir de l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée.
Article 59 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, la nature de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les périodes de leur repos et leur certificat d’aptitude au travail qui ne doit pas comprendre des indications médicales.
Ce registre est présenté aux agents de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail et aux représentants du personnel, sur leur demande.
Article 60 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’inspection médicale du travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’inspection du travail, procéder à l’examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c’est le cas, il sera ordonné que l’enfant cesse ce travail.
Section II - Examen médical d’aptitude des adolescents
à l’emploi
Article 61 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu’après un examen médical approfondi justifiant leur aptitude d’effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire.
Toutefois, certains travaux non industriels peuvent être exclus de l’application des dispositions du paragraphe précédent et ce par décret pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées.
L’examen médical d’aptitude à l’emploi est effectué gratuitement par le médecin du travail et doit être mentionné au registre visé à l’article 59 du présent code. Le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prévoir des conditions déterminées d’emploi. Il peut être également délivré pour effectuer un travail déterminé ou un ensemble de travaux ou pour une durée déterminée.
Le travailleur est tenu de conserver le certificat médical d’aptitude à l’emploi et de le tenir à la disposition de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail.
Article 62 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’aptitude des enfants à l’emploi qu’ils occupent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant renouvellement de l’examen médical au cours de chaque semestre.
L’inspection du travail et l’inspection médicale du travail peuvent exiger des renouvellements spéciaux de l’examen médical.
Article 63 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Pour les travaux qui représentent des risques pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements successifs ont lieu jusqu’à 21 ans au moins.
Un arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après avis des ministres compétents et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernées, détermine les travaux pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi est exigé jusqu’à 21 ans.
Article 63-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être chargés d’effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée normale du travail à laquelle ils sont soumis.