الرئيسية › النسخة الفرنسية لمجلة الشغل › Chapitre II: Protection de la maternité – Articles 64 à 73 | Code du travail tunisien

Chapitre II: Protection de la maternité – Articles 64 à 73 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 64 à 73 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – Chapitre II: Protection de la maternité. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 10 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Chapitre II: Protection de la maternité

Article 64.- Dans les entreprises de toute nature, à l’exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d’une même famille, la femme :

a) aura droit à l’occasion de son accouchement, sur production d’un certificat médical, à un congé de repos de 30 jours.

Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d’une période de 15 jours, sur justification de certificats médicaux.

b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d’une demi- heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l’allaitement.

Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l’article 89, l’un est fixé pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d’un accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.

Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, au Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d’allaitement.

Chapitre III: Travail de nuit des femmes et des enfants

Section I - Dans les activités non agricoles

Article 65 .- Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle s’étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin.

Des arrêtés du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin.

Article 66 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives qui doit comprendre l’intervalle entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.

Toutefois, dans certaines régions, industries, entreprises ou branches d’industries ou d’entreprises, le Ministre chargé des Affaires Sociales peut, par Arrêté pris après consultation des organisations syndicales concernées, prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels l’emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit comprenne l’intervalle s’étendant entre 11 heures du soir et 7 heures du matin.

Article 67 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent être occupés la nuit dans les cas ci-après :

a) en cas de force majeure,

b) pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l’exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix heures du soir et six heures du matin.

c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour l’emploi des enfants à condition qu’ils bénéficient , entre deux périodes de travail, d’un repos d’au moins treize heures consécutives.

d) le chef de l’inspection du travail territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix- huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographique. Aucune autorisation n’est octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie, la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d’emploi ne peut excéder minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.

Article 68.- L’interdiction du travail de nuit des femmes n’est pas appliquée :

a) en cas de force majeure;

b) dans le cas où le travail s’applique, soit à des matières premières soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable;

c) aux femmes qui occupent des postes de direction, ou de caractère technique impliquant une responsabilité;

d) aux femmes occupés dans les services sociaux et qui n’effectuent par normalement un travail manuel.

Article 68-2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’intervalle de nuit pendant lequel les femmes ne peuvent être employées prévu par l’article 66 du présent code peut être modifié et l’interdiction du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut être levée et ce, dans les cas suivants :

1- dans une branche d’activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés,

2- dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée sur la base d’un accord conclu entre le chef d’entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l’entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés,

3- dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n’a pas été conclu concernant la modification de l’intervalle de nuit ou la levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l’inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :

- consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés,

- vérification de l’existence des garanties suffisantes dans l’entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l’égalité de chances et de traitement,

- vérification de l’existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail,

- fixation de la durée de l’autorisation qui peut être renouvelée selon les mêmes conditions.

Article 68-3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Il est interdit d’appliquer les dispositions de l’article 68-2 à la femme travailleuse pendant une période de seize semaines au minimum avant et après l’accouchement, dont au moins huit avant la date probable de l’accouchement.

Cette interdiction peut être levée par une autorisation du chef de l’inspection du travail territorialement compétente après avis de l’inspection médicale du travail. Cette autorisation est octroyée sur la base d’une demande écrite de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger.

L’interdiction prévue au premier paragraphe du présent article s’applique durant d’autres périodes sur présentation de certificats médicaux indiquant que l’interdiction pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant la période post-natale prévue au premier paragraphe du présent article.

Article 68-4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’application des dispositions de l’article 68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du contrat de travail.

Article 69 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L’inspection du travail territorialement compétente doit être avisée immédiatement de la levée de l’interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 (paragraphe a) et 68 (paragraphes a et b).

Article 70.- Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un intervalle d’interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison de la période de l’année, à condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Article 71.- Lorsqu’en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt national l’exige, l’interdiction du travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix huit ans et les femmes peut être suspendue par décret.

Article 72.- Les attributions, dévolues par le présent chapitre au Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches d’activités soumises au contrôle des Secrétaires d’Etat chargés de l’industrie, du transport et des PTT, sont exercées par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les secrétaires d’Etat intéressés.

Article 73.- Dans toutes les activités non agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu’ils occupent, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d’emploi des enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre sus indiqué.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن