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Section II - Heures supplémentaires – Articles 90 à 94 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 90 à 94 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – Section II - Heures supplémentaires. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 12 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Section II - Heures supplémentaires

Sous section 1- Dans les activités non agricoles

Article 90 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale.

Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants :

- pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : ,%75

- pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu’à 48 heures et 50% au-delà de cette durée,

- pour les régimes de travail à temps partiel : 50%.

Article 91.- En vue d’accroître la production, l’inspection du travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail.

Article 92.- Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l’interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.

L’Inspection du Travail est préalablement informée par le chef d’établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.

Article 93.- L’exécution d’heures supplémentaires ou la récupération d’heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogations permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

La faculté de récupérer les heures perdues et celle d’effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l’ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l’Inspecteur Divisionnaire du Travail.

Sous section2- Dans les activités agricoles

Article 94.- Les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur et pour les besoins de l’exploitation, au delà de la durée journalière définie en application de l’article 88, sont payées au salaire normal majorées de vingt cinq pour cent (25%).

Section III - Travail à temps partiel

Article 94-2 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu pour un travail à temps partiel.

Est considéré comme travail à temps partiel le travail effectué selon une durée de travail ne dépassant pas 70% de la durée normale de travail applicable à l’entreprise.

Article 94-3 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer notamment la qualification professionnelle du travailleur, les éléments de la rémunération, la durée du travail et la modalité de sa répartition sur la semaine, le mois ou l’année.

Article 94-4 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits et obligations prévus par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels au profit des travailleurs employés à plein temps dans des conditions similaires, sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel.

Article 94-5 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Le salaire du travailleur à temps partiel et les indemnités auxquelles a droit au titre du congé annuel payé, des jours fériés chômés et payés, du congé de maternité et du licenciement, sont proportionnels à la durée du travail à laquelle est soumis ce travailleur.

Article 94-6 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Sont considérées heures supplémentaires les heures effectuées par le travailleur à temps partiel au delà de la durée normale de travail fixée par le contrat de travail.

L'exécution des heures supplémentaires nécessite l'accord des deux parties sans que toutefois le nombre de ces heures ne dépasse le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail et que le total de cette durée et des heures supplémentaires n'excède la durée normale du travail applicable au travailleur à plein temps dans la même entreprise.

Article 94-7 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs à temps partiel sont soumis au régime de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la législation en vigueur.

Article 94-8 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise comme s'ils étaient des travailleurs à plein temps, en ce qui concerne les obligations de l'employeur liées au nombre des travailleurs et prévues au présent code.

Article 94-9 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- En cas de recrutement pour pourvoir des postes de travail à plein temps vacants ou créés, la priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel désirant passer au régime à plein temps et ayant les mêmes qualifications professionnelles et aptitudes requises.

La priorité est également donnée, lors du recrutement pour pourvoir des postes de travail à temps partiel vacants ou créés, aux travailleurs à plein temps désirant passer au régime du travail à temps partiel et ayant les mêmes qualifications et aptitudes requises.

Le passage du travailleur du régime à plein temps au régime à temps partiel ou vice-versa ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de ce travailleur.

Article 94-10 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs à plein temps qui sont passés au régime de travail à temps partiel pour des raisons de grossesse ou nécessité de s'occuper d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou d'un membre de la famille handicapé ou malade ont le droit de réintégrer le régime de travail à plein temps, en cas de vacance de postes de travail à plein temps correspondant à leurs qualifications professionnelles.

Article 94-11 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les employeurs doivent, en temps opportun, informer les travailleurs des postes de travail à plein temps et des postes de travail à temps partiel vacants ou créés dans leurs entreprises.

Article 94-12 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Le cumul du travail à plein temps et du travail à temps partiel est interdit.

Article 94-13 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Chaque employeur occupant des travailleurs à temps partiel doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et dates de naissance de ces travailleurs. Ce registre est mis à la disposition des inspecteurs du travail.

Article 94-14 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les infractions aux dispositions des articles 94-4, 94-5, 94-6, 94-7, 94-8, 94-9, 94-10, 94-11, 94-12 et 94-13 du présent code sont passibles des sanctions prévues aux articles 234, 235, 236 et 237 du même code.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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