الرئيسية › النسخة الفرنسية لمجلة الشغل › Section II. - Dans les activités agricoles – Articles 123 à 138 | Code du travail tunisien

Section II. - Dans les activités agricoles – Articles 123 à 138 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 123 à 138 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – Section II. - Dans les activités agricoles. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 15 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Section II. - Dans les activités agricoles

Article 123 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables.

La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à 2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables.

La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder 22 jours dont 18 jours ouvrables.

La durée des services continus se calcule conformément aux dispositions de l’article 114 du présent code.

Article 124.- Les bénéficiaires d’un congé doivent en jouir, s’il s’agit d’un congé de quinze jours, dans l’année qui suit la date d’ouverture du droit à congé ; s’il s’agit d’un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date.

Article 125.- Le congé annuel payé peut être fractionné en périodes d’un ou plusieurs jours jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée totale.

Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d’un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l’établissement, même s’ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d’intempéries, à l’exception des jours de repos hebdomadaire et des jours féries prévus aux articles 107 à 111.

Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d’instruction militaire.

Article 126.- L’ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l’employeur, et s’il y a lieu, par roulement dans l’ensemble de l’établissement ou pour certaines catégories d’emplois, après consultation des membres du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l’établissement et de la nécessité d’assurer d’une façon convenable l’exécution des différents travaux dans ledit établissement.

Article 127.- L’indemnité journalière versée au salarié au titre de congé payé est égale au salaire moyen journalier qu’il a ou aurait perçu pendant l’année, dans l’établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.

Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci, doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée, doit être versée en plus de l’indemnité journalière déterminée à l’alinéa précédent.

Article 128.- Lorsque le contrat de travail d’un salarié, ayant au moins six mois de services continus dans la même entreprise, est résilié par le fait de l'employeur, avant que ledit salarié ait pu bénéficier de son congé annuel payé, et sans que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondante au nombre des jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services continus accomplis au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas encore joui.

Article 129.- Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que les minima fixés par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés.

Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables.

Section III. - Dispositions communes à toutes les activités

Article 130.- Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :

1) la période ordinaire des vacances dans l'établissement;

2) la date d'entrée en service de chaque salarié;

3) la durée du congé annuel des ayants-droit;

4) la date de leur départ en congé;

5) le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.

Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.

Article 131.- Est nul, tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

Article 132.- Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit, sou peine de dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.

Article 133.- Est considéré comme ne donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel payé.

TITRE II: LE SALAIRE

Chapitre Premier: De la détermination des salaires

Article 134 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis par des conventions collectives peut être fixée par décret.

Les décrets prévus au paragraphe précédent sont pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 134 - 2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Il est entendu par rémunération, ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur.

La rémunération comprend le salaire de base quel que soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quel que soit leur caractère, fixe ou variable, générale ou spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Il est entendu par salaire minimum garanti, le seuil minimum au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle.

Article 134 - 3(1) (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Une partie de la rémunération peut être fixée sur la base de la productivité en vertu d'accords conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Ces accords comprennent notamment les normes adoptées pour l'amélioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroître la production et d'améliorer sa qualité.

Toutefois, la rémunération peut être fixée en totalité selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour les travaux qui sont habituellement rémunérés sur cette base.

Il ne peut, en aucun cas, résulter de l'application des dispositions précédentes le paiement de salaires inférieurs à ceux fixés par les textes réglementaires ou les conventions collectives sectorielles.

Article 135 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Article 136 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Article 137 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Il est institué pour les activités agricoles et au siège de chaque gouvernorat, une commission régionale du travail agricole. La composition, le fonctionnement et la compétence de cette commission sont fixés par décret.

Article 138 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les produits de la ferme sont vendus aux travailleurs pour leur consommation personnelle, au prix de vente à la production.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن