Chapitre II: Du paiement des salaires – Articles 139 à 151 | Code du travail tunisien
Texte des articles 139 à 151 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – Chapitre II: Du paiement des salaires. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 16 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Chapitre II: Du paiement des salaires
Article 139 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La rémunération des travailleurs de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Cependant, des avantages en nature peuvent être servis conformément aux dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Ces avantages ne peuvent, en aucun cas, être déduits des salaires minimums payés en espèces.
Article 140 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont payés une fois par semaine au moins, ceux des travailleurs mensuels sont payés une fois par mois. Les commissions dues aux voyageurs, représentants de commerce et placiers donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois. Toutefois, les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la journée et, occupés sur les chantiers éloignés des centres urbains, peuvent, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail, être payés une seule fois par mois.
Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à la tâche, dont l'exécution dure plus d'une semaine, les dates de paiement peuvent être fixées par accord entre les parties à condition que le travailleur reçoive des acomptes chaque semaine et qu'il soit intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Article 141 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas de chômage à l'occasion des jours de fêtes chômés, d'autres réductions de salaires que celles résultant de la suppression des heures supplémentaires qui auraient été effectuées si ces jours n'avaient pas été chômés.
Article 142.- Le paiement ne peut être effectué le jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont normalement occupées.
Article 143 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L'employeur doit délivrer aux travailleurs à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite "bulletin de paie" indiquant :
1) le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement,
2) le numéro sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale,
3) le nom du salarié et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires prévues à l'article 42 du présent code ainsi que son numéro d'immatriculation à la caisse de sécurité sociale,
4) la période et le nombre des heures ou des journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire de base horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tout autre élément de calcul du salaire correspondant à la nature du travail accompli,
5) l'énumération des indemnités et avantages s'ajoutant au salaire et leurs montants,
6) le montant de la rémunération brute due au travailleur,
7) la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute,
8) le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur,
9) la date de paiement de la rémunération.
Article 144 .- Les mentions portées sur le bulletin visé à l'article précédent, sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de paie dont les inspecteurs du travail peuvent à tout moment exiger la communication.
Le travailleur signe le livre de paie, au moment de chaque paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou ne sait signer, le paiement doit être certifié par deux témoins choisis par lui.
Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salarié.
Article 145 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve par le travailleur, ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires de salaires qui lui sont dus, en vertu des dispositions légales, réglementaires, contractuelles ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des décisions des commissions régionales du travail agricole.
Elle ne peut valoir non plus "compte arrêté et réglé".
Article 146 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les formes légales, selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux travailleurs de leurs droits, ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par le Code des Obligations et des Contrats en matière de preuve.
Article 147.- Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Article 148.- Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Article 149.- La compensation ne joue pas au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et employés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature à l'exception toutefois :
1) des outils et instruments nécessaires au travail;
2) des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage;
3) des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Article 150 (modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Tout employeur qui fait une avance en espèces en dehors du troisième cas de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires dus.
Chapitre III
De la saisie-arrêt, de la cession et de certains privilèges
Article 151 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La saisie-arrêt sur les salaires des travailleurs et la cession de ces salaires sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale et aux lois en vigueur.
Article 151 - 2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La partie insaisissable des salaires fixée à l'article 354 du code de procédure civile et commerciale est payée avant les autres créances quel que soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.
هوامش
(1) La version originale parue au JORT contenait 3 alinéas seulement.