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TITRE III – Articles 152 à 156 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 152 à 156 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE II: L’EXECUTION DU TRAVAIL – TITRE III. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 17 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

TITRE III

HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

Article 152 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies par le présent code.

Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l'employeur.

La nature des prestations et les conditions de leur octroi sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions collectives, conformément aux dispositions du présent titre.

Article 152 - 2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :

- veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,

- garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,

- protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilisés,

- fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,

- informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent.

Article 152 - 3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d'entraver l'application de ces prescriptions. Ils est tenu notamment de ce qui suit :

- exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise,

- utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,

- participer aux cycles de formation et aux activités d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhère,

- informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d’engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,

- se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.

Article 153 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Dans toute entreprise employant 500 travailleurs au moins, l'employeur est tenu de créer et d'équiper un service de médecine du travail propre à cette entreprise. Les entreprises employant moins de 500 travailleurs sont tenues soit d'adhérer à un groupement de médecine du travail soit de créer un service autonome de médecine du travail.

Certaines activités ou entreprises peuvent, compte tenu de la nature des risques professionnels, être dispensées de l'obligation de créer un service autonome de médecine du travail ou d'adhérer à un groupement de médecine du travail et ce par décret pris après consultation des organisations professionnelles concernées.

Article 153 - 2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les services de médecine du travail, qu'ils soient autonomes ou sous forme de groupements, assument un rôle essentiellement préventif dans le domaine de la santé au travail. Ils sont chargés notamment de l'examen et du suivi de la santé des travailleurs et de leurs aptitudes physiques à effectuer les travaux exigés d'eux, aussi bien au moment de l'embauche, qu'au cours de l'emploi ainsi que de leur protection contre les risques auxquels leur santé peut être exposée du fait de leur profession.

L'organisation et le fonctionnement des services de médecine du travail sont fixés par décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.

Article 154 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les groupements de médecine du travail sont des personnes morales d'intérêt public dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière et régies par les dispositions du présent titre.

Ces groupements comprennent les entreprises visées à l'article 153 du présent code et entrant dans leur domaine d'activité.

Article 154 -2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Chaque groupement de médecine du travail procède, lors de sa création, à l'élaboration de son statut particulier conformément à un statut-type qui sera fixé par décret.

Ce statut est soumis, avant son entrée en vigueur, au visa de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

Article 154 -3 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les groupements de médecine du travail sont créés à l'initiative des entreprises ou des organisations professionnelles d'employeurs concernées.

Ces groupements sont soumis aux procédures d'enregistrement au registre du commerce. A cet effet, une copie du statut visé conformément aux dispositions de l'article 154-2 du présent code est déposée au greffe du tribunal de la circonscription où se trouve le siège principal du groupement. Toutes les procédures administratives et judiciaires exigées pour la création du groupement sont accomplies par l'une des parties ayant pris l'initiative de demander la création du groupement.

Article 154 - 4 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les ressources du groupement de médecine du travail sont constituées des contributions des entreprises, des recettes provenant de son activité, des revenus de ses biens, des dons et legs et de toutes autres ressources qui peuvent lui être accordées en vertu des lois et règlements en vigueur.

Les contributions des entreprises sont fixées par décret et sont versées directement aux groupements.

Les économies pouvant être réalisées par les groupements de médecine du travail sont affectées au développement de leurs activités, il ne peut résulter de l'activité de ces groupements la distribution de bénéfices.

Article 154 - 5 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le chef d'entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de l'entreprise, qui sera chargé notamment :

- de veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail,

- de superviser l'exécution des programmes de sécurité au travail,

- de contrôler les lieux de travail pour détecter les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de s'assurer de l'utilisation des moyens de prévention,

- d'identifier les causes d'accidents de travail et de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,

- d'initier les travailleurs à l'utilisation des équipements de prévention;

- de procéder à la sensibilisation et à la diffusion de l'éducation préventive auprès des travailleurs.

Le responsable de la sécurité au travail exerce cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.

Les catégories d'entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.

Article 155 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les médecins des services de médecine du travail sont recrutés, sauf empêchement, parmi les médecins spécialistes en médecine du travail. Le recrutement est soumis à l'approbation de l'inspection médicale du travail territorialement compétente.

Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur doit être soumis par celui-ci à l'inspection médicale du travail territorialement compétente, après avis de la commission consultative d'entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.

Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article.

Est également considéré abusif, le licenciement intervenu contrairement à l'avis du médecin inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement.

Article 156 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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