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LIVRE III – Articles 157 à 169 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 157 à 169 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE III. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 18 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

LIVRE III

TITRE UNIQUE

REPRESENTATION DU PERSONNEL

DANS LES ENTREPRISES

Article 157 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative d'entreprise".

Article 158 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers.

La commission est présidée par le chef d'entreprise ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté.

Article 159 .- Sont considérés comme salariés, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les travailleurs à domicile sans qu'il ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes :

1) exécuter moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère

d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire;

2) n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre 1960 relative à l'organisation de la sécurité sociale.

Conserve la qualité d'ouvrier à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières mises en œuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.

Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises, les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.

S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres de la commission consultative d'entreprise.

Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous- entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.

Article 160 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise est consultée sur les questions suivantes :

a) l'organisation du travail dans l'entreprise en vue d'améliorer la production et la productivité;

b) les questions se rapportant aux œuvres sociales existantes dans l'entreprise au profit des travailleurs et de leurs familles,

c) la promotion et le reclassement professionnel,

d) l'apprentissage et la formation professionnelle;

e) la discipline, et dans ce cas la commission s'érige en conseil de discipline et applique la procédure fixée par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, régissant l'entreprise.

Article 161 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise examine les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. A cet effet, il est constitué une sous- commission technique dénommée "comité de santé et de sécurité au travail", comprenant :

- le chef d'entreprise ou son représentant, président;

- deux représentants des travailleurs choisis par les représentants du personnel au sein de la commission consultative d'entreprise et parmi eux, membres;

- le médecin du travail relevant de l'entreprise ou la supervisant, membre;

- le responsable de la sécurité relevant de l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre.

La mission de ce comité consiste notamment à :

- élaborer les projets de règlements et de prescriptions relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans l'entreprise;

- assurer les tâches d'information, de sensibilisation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail;

- proposer les programmes de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et assurer le suivi de l'exécution des programmes adoptés;

- effectuer les enquêtes à l'occasion de chaque accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nécessaires pour la maîtrise de ses causes.

Article 161 bis (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des intérêts économiques et sociaux de l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la commission de la situation économique et sociale de l'entreprise et de ses programmes futurs.

Article 162 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Dans les entreprises ayant plusieurs filiales employant chacune un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à quarante, il est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux de la commission consultative d'entreprise et ayant les mêmes attributions que celle-ci dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs desdites filiales.

Il est créé également une commission consultative centrale d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des commissions consultatives des filiales et l'examen des questions nécessitant une étude au niveau central. Cette commission comprend des membres représentant les travailleurs élus par les représentants du personnel dans les commissions consultatives des filiales et parmi eux et des membres représentant la direction de l'entreprise désignés par celle-ci et ce, compte tenu du principe de parité.

Article 163 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Il est élu un délégué titulaire du personnel et un délégué suppléant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante.

Article 164 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le délégué du personnel exerce les mêmes attributions que celles confiées aux représentants du personnel dans la commission consultative d'entreprise.

Les réunions entre le chef d'entreprise, ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté et le délégué du personnel tiennent lieu de réunions de la commission consultative d'entreprise.

Les responsables de la santé et de la sécurité au travail relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent être associés au moment de l'examen des questions de santé et de sécurité au travail .

Article 165 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur est tenu d’accorder aux membres de la commission consultative d’entreprise et au délégué du personnel les facilités nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du personnel, ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise sans que l’octroi de ces facilités n’entrave le fonctionnement efficace de l’entreprise, pour autant qu’ils agissent conformément à la loi et aux conventions collectives. (Modifié par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).

Il est tenu également de laisser aux membres représentant les travailleurs au sein de la commission et au délégué du personnel le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce, entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des représentants des travailleurs à la commission, et 5 heures pour le délégué du personnel, sauf circonstances exceptionnelles, ils seront payés pour ces heures comme s'ils avaient effectué un travail effectif.

La répartition des heures accordées aux membres de la commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise.

Article 166 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).- Tout licenciement d’un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission consultative d’entreprise envisagé par l’employeur, doit être soumis par celui-ci à la commission consultative d’entreprise pour requérir l’avis de ladite commission à cet effet. L’employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur général de l’inspection du travail et de la conciliation qui émet un avis motivé dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.

Tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant du personnel envisagé par 1,employeur, doit être soumis directement au directeur général de l’inspection du travail et de conciliation qui émet un avis motivé dans le même délai fixé à l’alinéa précédent.

Sont considérés abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces licenciements sont également considérés abusifs, lorsqu’ils interviennent contrairement à l’avis du directeur général de l’inspection du travail et de la conciliation, sauf s’il est établi auprès des tribunaux compétents l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant ces licenciements.

L’employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.

Article 166 bis (Ajouté par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).- La priorité au maintien en emploi est accordée aux représentants du personnel, qu’ils soient membres de la commission consultative d’entreprise, délégués du personnel ou représentants syndicaux, à l’occasion de licenciement ou de mise en chômage pour des raisons économiques ou technologiques

Article 167 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- En cas de faute grave commise par un membre représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou par un délégué du personnel, le chef d’entreprise a la faculté de suspendre immédiatement l'intéressé avec privation partielle ou totale de son salaire. L'intéressé doit en être informé dans un délai n’excédant pas trois jours par lettre recommandée indiquant la date et les raisons de la suspension. La décision définitive concernant l'intéressé doit être prise dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa suspension du travail.

Lorsque la décision définitive ne comporte pas une sanction de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rétabli dans tous ses droits, et si cette décision comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle de la suspension, il aura le droit de percevoir le salaire correspondant à la durée de suspension dépassant celle de la sanction.

Article 168 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les membres de la commission consultative d'entreprise et les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, sont tenus au secret professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle qu'ils acquièrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions se rapportant aux procédés de fabrication. En cas d'infraction, ils sont passibles des sanctions prévues aux articles 138 et 254 du Code Pénal.

Article 169 (Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La composition et le fonctionnement de la commission consultative d'entreprise ainsi que les modalités d'élection et d'exercice des missions des délégués du personnel sont fixés par décret.

Article 169 bis (Ajouté par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).- Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s’appliquent aux représentants syndicaux.

Article 169 ter (Ajouté par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007).- Les facilités accordées aux représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.

هوامش

)1(

(1) Modifié par l'article 3 de la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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