Chapitre IV – Articles 198 à 213 | Code du travail tunisien
Texte des articles 198 à 213 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE V – Chapitre IV. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 21 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Chapitre IV
De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Article 198.- En cas de défaillance d'un conseiller prud'homal, l'assesseur de l'autre catégorie siège et le magistrat président peut juger l'affaire.
Article 199.- Les jugements du conseil et de la section sont rendus par le magistrat président. Les conseillers ont voix consultative au sein du conseil ou de la section. Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qui paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience.
Article 200.- Les séances du conseil ou de la section sont publiques. Si les débats sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le président peut prononcer le huis clos.
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
Article 201 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- L'instance est introduite par une requête écrite présentée au greffier du conseil de prud'hommes. Il est aussitôt délivré une convocation portant le numéro de l'affaire et la date de l'audience. La requête doit comporter les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la requête et les demandes du requérant.
La requête peut être également adressée par lettre recommandée au greffe du conseil. Dans ce cas, la convocation est envoyée au demandeur ou au mandataire choisi par lui, par lettre recommandée jouissant de la franchise postale.
Le greffier du conseil doit inscrire cette requête, le jour de sa réception, sur le registre consacré à cet effet et la présenter au président du conseil.
Article 202 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le défendeur est convoqué devant le Conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception jouissant de la franchise postale ou par voie administrative.
La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution est de huit jours. Le Président du Conseil de Prud'hommes peut autoriser la convocation pour un délai plus court et même d'heure à heure.
En cas d'inobservation du délai ci-dessus, la convocation est nulle, toutefois, cette nullité est invalidée par la comparution du défendeur.
Le Président du Conseil de Prud'hommes peut de sa propre initiative ou à la requête du demandeur faire citer le défendeur par huissier-notaire. (Modifié par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).
Lorsque le défendeur n’a pas reçu personnellement la convocation, le président du conseil de prud’hommes ordonne la citation du défendeur par huissier de justice. (Ajouté par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).
Article 203.- Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le Conseil de Prud'hommes et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande déposée ou adressée au secrétariat.
Article 204 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les parties peuvent se faire assister ou se faire représenter devant le Conseil de Prud'hommes, soit par un salarié ou par un employeur exerçant la même profession, soit par un avocat.
Le Président du Conseil peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Sont considérés comme comparaissant personnellement, les chefs d'entreprises qui se font représenter par le directeur gérant ou par un employé de l'établissement.
Le mandataire doit être porteur d'un mandat rédigé sur papier libre ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
L'avocat est dispensé de présenter une procuration.
Article 205 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Si le demandeur ou son mandataire reçoit la convocation directement du greffe du Conseil de Prud'hommes et ne comparait pas au jour fixé dans cette convocation, l'affaire est rayée et ne peut être réintroduite qu'après 8 jours.
Si le demandeur est convoqué par voie postale ou administrative et ne comparait pas au jour fixé par cette convocation, il sera procédé à une nouvelle convocation. Et en cas de non-comparution, l'affaire est rayée du rôle et ne peut être réintroduite qu'après 8 jours.
Le défendeur a cependant le droit de requérir un jugement sur le fond en cas de non-comparution du demandeur après sa convocation directe ou sa deuxième convocation selon le cas.
Si le demandeur réintroduit l'affaire, il perd la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 212 du présent code et il est assujetti aux mêmes obligations concernant les actions relevant de la compétence des tribunaux du droit commun selon la nature de la demande.
Article 206.- Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.
Article 207 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le Conseil de Prud'hommes doit avant de statuer tenter la conciliation entre les parties en chambre de conseil. Il est fait mention de cette tentative dans le jugement, à peine de nullité.
L'affaire ne peut être ajournée plus de deux fois aux fins de conciliation sans que cet ajournement ne dépasse chaque fois 15 jours.
Les parties de la demande reconnues exactes par le défendeur doivent être immédiatement réglées et seules les parties contestées sont soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat, l'extrait du procès-verbal de la séance, signé par le Président et le greffier, vaut jugement non susceptible d'appel quelle que soit la somme reconnue.
Article 208 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Dans les cas urgents, le Président du Conseil de Prud'hommes peut émettre des ordonnances sur les requêtes qui lui sont présentées en vue de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher que les objets donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.
Article 209.- S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.
Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.
Article 210 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les parties peuvent déposer toutes conclusions par écrit. En vue d'échange des conclusions, l'affaire peut être ajournée chaque fois pour une nouvelle période ne dépassant pas 15 jours.
Article 211.- L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux de droit commun.
Article 212.- Les actes de procédure, les exploits, les jugements, et tous les actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
Les frais nécessités par les expertises, et notamment les honoraires des experts, sont avancés par le Trésor dans les conditions fixées par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ces dispositions sont applicables aux causes portées devant les juridictions d'appel ou devant la Cour de Cassation, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs.
Elles le sont aussi pour toutes les causes qui seraient de la compétence des Conseils de Prud'hommes et dont les juges cantonaux ou les tribunaux de première instance sont saisis dans les lieux où il n'y a pas de Conseil de Prud'hommes.
L'exécution des jugements est assurée par les huissiers-notaires qui ne perçoivent les sommes leur revenant que par prélèvement sur le produit de l'exécution.
Article 213.- La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.