Chapitre V – Articles 214 à 232 | Code du travail tunisien
Texte des articles 214 à 232 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE V – Chapitre V. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 22 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Chapitre V
De la compétence des conseils de prud'hommes
et des voies de recours contre leurs décisions
Article 214 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les conflits sont portés devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est située l'entreprise où le travail est effectué.
En cas d'exécution du travail en dehors de l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le lieu du domicile du travailleur.
Le travailleur peut dans tous les cas introduire l'action devant le conseil de prud'hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu.
Lorsque le conseil de prud'hommes est divisé en sections, la section compétente est déterminée selon l'activité de l'entreprise quelle que soit la nature de celle-ci.
Les tribunaux de droit commun saisis de tels conflits en application de l'article 185 du présent code appliquent les mêmes règles prévues au présent article.
Article 215 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l'article 183 quelque soit le montant de la demande.
Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends conformément à l'article 185 du présent code appliquent leurs propres règles de compétence.
Article 216 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les conseils de prud'hommes statuent en premier ressort dans toutes les actions relevant de leur compétence quel que soit le montant de la demande. Cependant, ils statuent en dernier ressort dans les actions relatives à la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de fournir au travailleur conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les tribunaux de droit commun saisis des différends conformément à l'article 185 du présent code, appliquent les mêmes règles prévues par le présent article.
Article 217.- Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence, ainsi que des demandes en dommages-intérêts fondées sur les demandes principale ou reconventionnelle.
Article 218(1).- L'exécution provisoire des jugements des conseils de prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du code de procédure civile et commerciale.
Elle est facultative dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 1, 2 et 7 de ce code.
Article 219(1).- Le défendeur condamné à l'exécution provisoire peut saisir, par la voie du référé, le Président du Tribunal d'Appel, à l'effet de faire ordonner la suspension de cette exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 146 du code de Procédure Civile et Commerciale jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel. Les parties sont convoquées à cette instance de référé par le greffier de la Juridiction d'Appel, dans les délais les plus brefs, dans les formes prévues à l'article 202 précité.
Article 220.- Le Président du Conseil de Prud'hommes du lieu d'exécution, ou lorsqu'il n'en existe pas, le juge cantonal de ce lieu, est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues par les conseil de prud'hommes.
Article 221 (Modifié par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).- L'appel des jugements des conseils de prud'hommes rendus en premier ressort est porté devant les cours d’appel.
Article 222 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- L'appel est formulé par requête écrite signée par l'auteur du pourvoi ou par son avocat et présentée au greffe de la juridiction d'appel compétente, dans les délais applicables auprès des tribunaux de droit commun.
La requête comprend les indications prévues au deuxième paragraphe de l'article 130 du code de procédure civile et commerciale.
Article 223 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le greffier de la juridiction d'appel inscrit l'appel sur un registre ad hoc, en délivre récépissé à son auteur et une convocation à la séance du jugement et dont la date ne doit dépasser 15 jours à partir de la réception de la demande d'appel. Il convoque ensuite le défendeur à la même séance selon la procédure prévue à l'article 202 du présent code et ce, huit jours avant la tenue de la séance.
Article 224 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le greffier de la juridiction d'appel doit aviser immédiatement le greffier du conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement de la demande d'appel et lui demande la transmission du dossier de l'affaire
accompagné d’une copie administrative du jugement attaqué. Il procède dès l'arrivée du dossier à son inscription sur un registre ad hoc et le transmet au président qui désignera le juge appelé, le cas échéant, à rédiger un rapport.
Article 225.- Les parties peuvent comparaître en personne, ou se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article .204
Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée.
Article 226.- Le président ouvre et dirige les débats.
Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou leurs avocats peuvent présenter toutes conclusions écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir communiqué un exemplaire aux adversaires ou à leurs avocats.
Dans ce cas, il peut être demandé au Tribunal une remise de l'affaire pour y répondre.
Le Tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé.
Article 227 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).- Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes, en application de l'article 216 et les jugements rendus par les cours d’appel, en application des dispositions de l'article 221, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, conformément aux procédures de droit commun.
Les parties sont dispensées de la consignation de l'amende.
Chapitre VI: Des récusations
Article 228.- Les membres du Conseil de Prud'hommes, y compris le magistrat président, peuvent être récusés dans les cas prévus par l'article 248 du Code de Procédure Civile et Commerciale et, en outre, s'ils sont patrons ou salariés de l'une des parties en cause.
Article 229.- La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme, est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration verbale ou écrite faite ou déposée au secrétariat qui en délivre un récépissé.
Article 230.- Le prud'homme récusé est tenue de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation.
La déclaration est alors transmise au président du tribunal de première instance par les soins du secrétaire du conseil de prud'hommes.
Article 231.- Sous réserve des dispositions des deux articles précédents, les demandes de récusation sont introduites et jugées par le tribunal de première instance, conformément au droit commun.
La décision doit intervenir dans les quinze jours suivant la demande.
Chapitre VII
Dispositions communes(1)
Article 232 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les dispositions du code de procédure civile et commerciale qui ne sont pas contraires à celles du présent titre sont applicables aux conseils de prud'hommes.
هوامش
(1) La version originale parue au JORT contenait 1 seul alinéa.
(1) La version originale parue au JORT contenait 2 alinéas.