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LIVRE VI: DES PENALITES – Articles 252 à 271 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 252 à 271 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 24 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Article 252.- Des unions de syndicats, régulièrement constituées d'après les prescriptions du présent chapitre peuvent être formées comme ces syndicats eux-mêmes et en vue des mêmes buts. Les dispositions des articles 243 à 251 inclus leur sont applicables.

Outre leurs statuts et la liste complète des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent procéder au dépôt de la liste des syndicats qui les composent.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles ces syndicats sont représentés dans le conseil d'administration et dans les Assemblées Générales de chacune d'elles.

Article 253.- Aucun syndicat ne peut se constituer comme une section d'une organisation syndicale étrangère, dépendant administrativement de celle-ci. Est réputé inexistant, le syndicat constitué en violation des prescriptions du présent article.

Article 254.- Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par un syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 255.- Au cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblées générales. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres du syndicat.

Article 256.- Les syndicats, qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions du présent chapitre ou qui s'écartent de leur rôle corporatif et professionnel, ou dont l'activité est contraire aux lois, peuvent, à la requête du Ministère Public, être dissous par un jugement du tribunal de première instance du lieu de leur siège.

La liquidation est confiée à l'administration des finances et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'Etat ou à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la même profession que les membres du syndicat dissous.

En cas de dévolution au profit de l'Etat, les biens provenant de dons et legs faits aux syndicats depuis moins d'un an pour les meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l'actif, peuvent être revendiqués par le donateur ou ses ayants droit.

Article 257 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 30 à 300 dinars. En cas de récidive, les délinquants sont passibles d'une amende de 60 à 600 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms, qualités et nationalités des administrateurs ou directeurs, le maximum de l'amende est porté à 600 dinars. L'article 53 du Code Pénal peut être appliqué dans ce cas.

Chapitre II

Emploi de la main-d'œuvre étrangère

Article 258 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions d'emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.

Article 258-2 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail salarié de quelque nature qu'il soit, doit être muni d'un contrat de travail et d'une carte de séjour portant la mention "autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie".

Le contrat de travail est conclu pour une durée n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail peut être renouvelé plus d'une fois lorsqu'il s'agit d'emploi d'étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de développement agréés par les autorités compétentes.

Ce contrat et son renouvellement doivent être visés par le ministre chargé de l'emploi.

Le modèle de ce contrat et les conditions de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le recrutement d'étrangers ne peut être effectué lorsqu'il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le recrutement.

Article 259 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Aucun employeur ne peut recruter ou conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces prévues à l'article 258-2 du présent code. Il ne peut également recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de travail.

Article 260.- Des décrets d'application, pris sur proposition du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, peuvent édicter des régimes spéciaux, en matière d'utilisation de la main d'œuvre étrangère. Ils peuvent prévoir notamment, pour tout ou partie du territoire, pour certaines catégories professionnelles, certaines activités dans leur ensemble ou pour certaines entreprises déterminées, le pourcentage de main-d'œuvre étrangère susceptible d'être employée ainsi que les délais impartis aux employeurs pour régulariser leur situation.

Article 261 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est tenu de l'inscrire dans un délai de 48 heures, sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce registre est obligatoirement présenté aux agents de l'Inspection du Travail à chaque demande.

Article 262 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Aucun employeur ne peut recruter un travailleur étranger avant l'expiration du contrat de travail le liant à l'employeur précédent.

Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette interdiction, des actions de réparation du préjudice causé par cette inobservation peuvent être intentées.

Le travailleur étranger peut cependant, conclure un nouveau contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à l'amiable ou par voie judiciaire.

L'employeur doit informer le ministère chargé de l'emploi du départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise.

Article 263 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables au travailleur tunisien.

Article 264 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Article 265 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les infractions aux dispositions des articles 259, 261 et 262 du présent chapitre sont punies d'une amende de 12 à 30 dinars par jour et par travailleur à compter de la date où l'infraction a commencé jusqu'à celle où elle a été constatée.

Les procès-verbaux dressés par les agents désignés à l'article 270 ci-après devront préciser les circonstances de l'infraction constatée et la date de son début en se basant notamment sur les documents prévus par la législation du travail et sur les déclarations faites par l'entreprise ou les travailleurs concernés à la caisse de sécurité sociale.

Article 266 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Les travailleurs étrangers indûment employés doivent être mis à pied dès la constatation de l'infraction sur réquisition des agents désignés à l'article 270 du présent code.

Dans le cas où l'employeur considéré n'exécute pas les instructions de mise à pied susvisée, il encourt le double des peines prévues à l'article 265. Le travailleur qui continuerait à travailler, malgré la réquisition notifiée par l'un des agents désignés à l'article 270, sera puni d'une peine de 1 à 15 jours de prison et d'une amende de 120 à 300 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 267 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les travailleurs étrangers qui contreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 du présent code peuvent faire l'objet d'une mesure de refoulement du territoire tunisien par décision du Directeur chargé de la sûreté Nationale.

La décision fixe en outre les délais accordés aux travailleurs concernés pour quitter le pays.

Article 268 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Tout défaut de présentation de registre ou de tout autre document dont la tenue, la détention ou la fourniture sont prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 60 à 300 dinars.

En cas de récidive, la sanction est portée au double.

Article 268-2 (Ajouté par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996).- Les infractions aux dispositions de l'article 262 du présent code sont punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du même code.

Article 269 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont pas applicables à toutes les sanctions prévues aux articles 266, 267, 268 et 268 -2 du présent code.

Article 270 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Article 271 (Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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