Chapitre VIII: Les vêtements de travail – Articles 333 à 342 | Code du travail tunisien
Texte des articles 333 à 342 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Chapitre VIII: Les vêtements de travail. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 28 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Chapitre VIII: Les vêtements de travail
Article 333.- Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.
Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son salaire, échelonnées sur quatre mois au moins.
Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux salariés résultants, soit des règlements, de la convention collective ou des usages.
Article 334 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Chapitre IX
La commission nationale du dialogue social (1) (2)
Article 335 (Modifié par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996 et abrogé par la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017).
Articles 336 et 337 (Abrogés par la loi n°96-62 du 15 juillet -.)1996
Chapitre X: La formation professionnelle
Section I - Définition et champ d'application
Article 338.- Les dispositions du présent chapitre ont pour objet l'organisation et la réglementation de la formation professionnelle dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
Article 339.- La formation professionnelle comprend :
1) pour les jeunes gens, les jeunes filles et exceptionnellement pour les adultes, l'apprentissage;
2) pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes :
a) le perfectionnement professionnel;
b) le reclassement professionnel;
c) la formation professionnelle accélérée.
L'apprentissage comporte une formation d'ensemble comprenant l'acquisition d'éléments essentiels de culture générale et celle d'une technique professionnelle, théorique et pratique.
Le perfectionnement professionnel a pour but de donner à tout travailleur la possibilité de s'élever dans la hiérarchie professionnelle par l'acquisition des éléments de culture générale et technique indispensables.
Le reclassement professionnel vise à récupérer le personnel rendu disponible par la diminution d'activité de sa profession d'origine ou devenu inapte à l'exercice de cette profession.
La formation professionnelle accélérée vise à couvrir les besoins extraordinaires de main-d'œuvre de certaines professions ou de certains corps de métiers.
Section II - Conseil de la Formation Professionnelle
Article 340.- Il est créé un Conseil de la Formation Professionnelle chargé de formuler des avis dans le cadre des directives données par le Comité Supérieur de l'Emploi sur les questions relatives à la formation professionnelle des apprentis, des jeunes travailleurs et des travailleurs adultes, telle qu'elle est définie à l'article 339.
Article 341.- Le conseil de la formation professionnelle comprend, outre le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, président :
- un représentant du Secrétaire d'Etat à la Présidence ;
- le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale ou son représentant ;
- le secrétaire d'Etat à l'Education Nationale ou son représentant ;
- le secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ou son représentant ;
- six représentants des chefs d’entreprises dont au moins un artisan ;
- six représentants des ouvriers ou employés qualifiés ;
- un représentant de l'association des ingénieurs et techniciens tunisiens.
Les représentants patronaux et ouvriers susvisés doivent « avoir »(*) exercer leur activité professionnelle depuis au moins 3 ans,
apprentissage non compris, et justifier de leur inscription sur la liste électorale du conseil des prud'hommes dont ils relèvent.
Les membres non fonctionnaires du conseil sont désignés pour deux ans par arrêté du secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales sur la proposition des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives et de l'Association des Ingénieurs et Techniciens Tunisiens régulièrement déclarée.
Le président du conseil de la formation professionnelle peut convoquer, à titre consultatif, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des membres de cet organisme, toutes personnes qu’il lui paraît utile d’associer aux travaux du conseil.
Article 342.- Le conseil de la formation professionnelle se réunit sur convocation de son président et le secrétariat permanent en est assuré par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
هوامش
(1) Intitulé modifié par la loi n°96-62 du 15 juillet 1996. )2 Suite à l’abrogation de l’article 335 et la création du « conseil national du dialogue social » par l’article premier de la loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, le présent titre sera abrogé et ladite commission n’a plus d’existence. (
(*) Verbe d’état ajouté.