Section III - Le contrat d'apprentissage – Articles 343 à 355 | Code du travail tunisien
Texte des articles 343 à 355 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Section III - Le contrat d'apprentissage. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 29 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Section III - Le contrat d'apprentissage
Article 343.- Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci, appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de sa formation professionnelle.
Article 344 (1).- Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité.
Il doit être rédigé au plus tard dans la quinzaine de sa mise à exécution. Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur, un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales qui lui retourne les deux originaux destinés aux parties après les avoir visés.
Le contrat acquiert date certaine et produit son plein effet juridique par le visa que lui donne le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Article 345.- Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession.
Il doit contenir :
1) les nom, prénom, nationalité, date de naissance, profession, domicile du maître ou raison et siège social de l'entreprise;
2) les nom, prénom, nationalité, date de naissance et domicile de l'apprenti;
3) si l'apprenti est mineur : les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou, à leur défaut, par le juge compétent en matière de statut personnel de l'apprenti;
4) dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la formation professionnelle, le contrat d'apprentissage doit indiquer dans quelles conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée;
5) la durée du contrat;
6) la désignation exacte de la profession faisant l'objet du contrat;
7) les conditions de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toutes autres arrêtées entre les parties ;
8) l’indication, le cas échéant, des cours professionnels ou d’instruction générale que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti, soit dans l’établissement, soit en dehors ;
9) l'indication que l'indemnité éventuelle à payer en cas de rupture du contrat, sera fixée par le conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le juge de droit commun compétent.
Le contrat d'apprentissage doit être signé par le maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur. Il doit être daté.
Article 346.- Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de moins de 20 ans.
Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales fixe les conditions d'application du paragraphe précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de 14 ans.
Article 347.- Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé ou séparé de corps, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes mineures.
Article 348.- Sont incapables de recevoir les apprentis :
- les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
- ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;
- ceux qui ont été condamnés pour abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, ou abus de l'inexpérience de la légèreté ou des besoins d’une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire, sans avantages correspondants, une opération pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du code pénal;
- les interdits;
- les officiers publics destitués;
- les individus déclarés en faillite;
- les individus qui ont été condamnés, sauf pour délit politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 3 mois.
L'incapacité résultant de l'application de cet article peut être levée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après enquête et avis des autorités locales quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même localité.
Article 349.- Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n'est due à l'une ou l'autre partie, à moins de convention écrite expresse.
Article 350.- Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :
1) par la mort de l'apprenti ou la disparition de l'entreprise;
2) si le maître ou l'apprenti vient à être frappé de l'une des peines ou à être l'objet de l'une des décisions énumérées à l'article 348;
3) pour les filles mineures logées chez le maître, au cas de divorce de celui-ci, de séparation de corps ou de décès de son épouse.
Article 351(1).- Le contrat peut être résilié sur accord des parties ou à la demande de l'une d'elles :
1) en cas de mort ou de changement de profession du maître, si la demande est formulée dans un délai de 3 mois ;
2) si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;
3) dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat d'apprentissage ;
4) pour cause d'infractions graves ou habituelles aux prescriptions du présent chapitre ou des arrêtés pris pour son exécution ;
5) dans le cas d'inconduite habituelle, de mauvaise volonté tenace ou d'incapacité notoire de l'apprenti ;
6) si le maître transfert sa résidence dans une localité autre que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins, la demande de résiliation du contrat, fondée sur ce motif, n'est recevable que pendant 3 mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.
7) si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois;
8) dans le cas ou l'apprenti viendrait à contracter mariage et sur sa demande.
La partie qui prend la décision de demander la résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article doit la notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Article 352.- Le maître est tenu de délivrer à l'apprenti ou à son représentant à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution du contrat.
Article 353.- Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.
Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans que le précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes visées aux articles 350 et 351, est nul de plein droit.
Article 354.- Les réclamations qui peuvent être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 353 ci-dessus, sont portées devant le conseil de prud'hommes de leur domicile.
Article 355.- Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat d'apprentissage tel qu'il est défini ci-dessus, entre les patrons et leurs représentants et les apprentis et leurs représentants légaux, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat.
هوامش
(1) La version originale parue au JORT contenait 6 alinéas.
(1) La version originale parue au JORT contenait 11 alinéas.