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Section III - Le contrat d'apprentissage – Articles 356 à 369 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 356 à 369 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Section III - Le contrat d'apprentissage. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 30 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Section III - Le contrat d'apprentissage (تابع)

Article 356(1).- Le maître ou toute personne à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers l'apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieux où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses mœurs et avertir ses parents ou leurs représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux.

Il doit les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais traitements de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes.

Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait pas lire, écrire, et compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux heures par jour.

Article 357.- Le maître doit donner à l'apprenti un enseignement progressif et complet de l'art du métier ou de la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention contraire écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

Article 358.- L’apprenti doit à son maître et, le cas échant, à la personne que celui-ci a chargée de sa formation professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence, ayant duré plus de 15 jours.

Article 359.- Des décrets pris après avis des secrétaires d'Etat intéressés, consultation de la commission des salaires compétente et avis du conseil de la formation professionnelle :

1) déterminent pour chaque branche d'activité visée par un règlement de salaires ou une convention collective :

a) la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et complet et pour chacune d'elles la durée maximum de l'apprentissage;

b) les rapports maxima entre le nombre des apprentis employés dans une même entreprise et celui des ouvriers ou employés qualifiés (le nombre des apprentis de chaque établissement est fixé en fonction du rapport maximum applicable à l'activité de cet établissement).

Les décrets pris conformément au 1) du présent article peuvent fixer les rapports minima obligatoires entre le nombre des apprentis et celui des ouvriers ou employés qualifiés travaillant dans l'entreprise.

Les sanctions prévues à l'article 367 sont applicables dans les trois mois qui suivent la parution des décrets visés au présent article;

2) instituent des cours professionnels et d'enseignement général dont la fréquentation sera rendue obligatoire aux apprentis et aux jeunes travailleurs âgés de moins de 15 ans appartenant à des corps de métiers déterminés à l'exception de ceux qui pourraient être déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le directeur du cours professionnel.

L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté.

Article 360.- Il est interdit :

1) d'employer un apprenti non muni d'un contrat d'apprentissage visé par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales;

2) d'établir un contrat d'apprentissage pour une activité autre que celles figurant sur la liste dressée conformément aux dispositions prévues à l'article 359;

3) d'employer un nombre d'apprentis supérieur à celui résultant du rapport maximum fixé par le décret prévu à l'article 359.

A titre provisoire, en attendant la publication de la liste susvisée, le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une profession ne comportant pas d'après les usages un apprentissage méthodique et complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Article 361.- Dans les entreprises visées à l'article 338 du présent chapitre, l'enseignement méthodique et complet de certains métiers ou de certaines professions, entrant dans le cadre normal de l'activité de ces entreprises, ne peut être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris après avis des Secrétaires d'Etat intéressés et du Conseil de la Formation Professionnelle.

Ce décret, détermine obligatoirement les conditions dans lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que les modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle est ainsi donnée.

Article 362.- Des centres de formation professionnelle, organisés conformément aux dispositions de l'article 361, peuvent être créés soit par une entreprise, soit par un groupement d'entreprises.

Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans au 1er janvier qui précède l'entrée dans le centre.

Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du chef d'administration compétent et du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Article 363.- A défaut de contrat d'apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né de l'inscription des jeunes gens aux cours professionnels ou aux centres respectivement visés aux articles 359 et 362.

Section IV - La taxe de formation professionnelle

Article 364.- Toute personne physique ou morale, exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d’application défini à l’article 338 et soumise à l’impôt de la patente, à l’exception des assujettis à la patente forfaitaire visés à l’article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu’il a été modifié par les textes subséquents, est passible d’une taxe dite de «formation professionnelle» dont le produit, inscrit au budget de l’Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu’elle est prévue par le présent chapitre(1).

Article 365.- Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit. La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances, sont effectués comme en matière de patente.

Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.

Le secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.

Section V - Contrôle et sanctions

Article 366.- Les agents chargés de l'Inspection du Travail ainsi que les inspecteurs de l'enseignement technique sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de veiller à l'exécution des prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Article 367.- Toute infraction aux dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus et à celles des textes prévus aux articles 359, 361 et 362 pris pour leur application, est punie conformément aux articles 234, 236, 237 et 239 du code du travail.

Article 368.- L'infraction n'est pas punissable si elle est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets, certificats ou documents contenant de fausses énonciations ou délivrées par une autre personne.

Article 369.- Sont maintenus les arrêtés pris antérieurement et concernant l'organisation de l'apprentissage ainsi que les dispositions non contraires aux dispositions du présent chapitre et contenues dans les règlements de salaires ou des conventions collectives appliquées aux apprentis.

هوامش

(1) La version originale parue au JORT contenait 3 alinéas seulement.

(1) Le décret du 30 décembre 1923 n’étant plus en vigueur il y a lieu de se référer au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°98-114 du 30 décembre 1989.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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