Chapitre XI – Articles 370 à 375 | Code du travail tunisien
Texte des articles 370 à 375 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Chapitre XI. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 31 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.
Chapitre XI
Conditions générales d'emploi des salariés agricoles
Article 370.- Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel.
Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une durée indéterminée en vue de participer à toutes opérations du cycle agricole normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail régulier.
Au cours de la période d'essai prévue par les usages, mais dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le contrat de travail peut être rompu sans préavis.
Une fois la période d'essai terminée, la durée du préavis ne peut être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié.
L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier permanent pour cause de maladie, d'accident du travail, d'intempérie et toute autre cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son employeur des motifs de son absence. Au delà du troisième mois d'interruption motivée, l'ouvrier conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un nouveau délai d'un an.
Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels recrutés pour l’exécution d’un travail d’une durée variable mais limitée, nécessité par les besoins saisonniers ou exceptionnels de l’exploitation et dont le contrat prend fin lorsque le travail est terminé.
Article 371 .- Au cas de licenciement d'un ouvrier permanent, intervenu une fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- de un à trois mois d'ancienneté : trois jours de salaire;
- de trois à six mois d'ancienneté : sept jours de salaire;
- de six mois à un an d'ancienneté : quinze jours de salaire;
- au delà d'un an d'ancienneté : quinze jours de salaire par année.
Le montant total de l'indemnité de licenciement ne peut dépasser quatre vingt dix jours de salaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la fixation par les tribunaux de dommages et intérêts plus élevés, au cas de licenciement abusif.
Chapitre XII
Emploi des femmes et des enfants dans l'agriculture
Article 372.- Le présent chapitre s'applique aux établissements agricoles et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient.
Article 373.- Les chefs des établissements visés à l'article 372 ci- dessus, sont tenus de veiller au maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans tous les lieux, mêmes non clôturés, où sont appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins de 16 ans.
Article 374.- Les enfants ne peuvent être employés dans les établissements visés à l'article 372, s'ils n'ont pas l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés.
Les inspecteurs du travail ont toujours le droit d'exiger, lorsque le travail confié à des enfants de 13 à 16 ans employés dans les établissements susvisés excède leurs forces, qu'ils soient écartés de ces travaux.
Ils ont la même faculté, si ces enfants sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité apparentes, sous réserve de l'avis conforme d'un médecin qualifié et après examen contradictoire si les parents le réclament.
Article 375.- Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, peuvent subordonner à des conditions spéciales l'autorisation de faire exécuter aux femmes et aux enfants de moins de seize ans certains travaux agricoles présentant des risques particuliers.