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Chapitre XIII: Règlement des conflits collectifs de travail – Articles 376 à 383 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 376 à 383 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Chapitre XIII: Règlement des conflits collectifs de travail. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 32 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Chapitre XIII: Règlement des conflits collectifs de travail

Article 376 (Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Toute difficulté surgie entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des solutions convenant aux deux parties au conflit.

Si le conflit n'a pas été résolu au sein de l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau régional de conciliation et à défaut à l'inspection du travail territorialement compétente.

Article 376 bis (Ajouté par la loi n°76-84 du 11 août 1976).- Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée d'un préavis de 10 jours, adressé par la partie intéressée à l'autre partie et au bureau régional de conciliation ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente. Le délai de préavis commence à courir à partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de l'Inspection Régionale du Travail.

En outre, la grève ou le lock-out doit être approuvé par la centrale syndicale ouvrière ou par l'organisation centrale des employeurs.

Article 376 - ter (Ajouté par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le préavis est adressé en même temps aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le préavis doit contenir les indications suivantes :

- le lieu de la grève ou du lock-out;

- la date d'entrée en grève ou en lock-out;

- la durée de la grève ou du lock-out;

- le motif de la grève ou du lock-out;

Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la durée du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out.

En cas de notification d'un deuxième préavis au cours de la durée de premier préavis, ce dernier est considéré nul.

Article 377 (Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976, puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'Inspection du Travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation.

Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef du Bureau Régional de la conciliation ou à défaut par le chef de l'Inspection du Travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :

- deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale;

- deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale;

Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

Article 378 (Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Au cas où la grève ou le lock-out s'étend sur deux ou plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la partie concernée à l'autre partie et au bureau central de conciliation ou à défaut à la direction générale de l'inspection du travail.

Le préavis prend effet à partir de sa notification au bureau central de conciliation ou à défaut à la Direction Générale de l'Inspection du Travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission centrale de conciliation.

Cette commission est présidée par le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de conciliation ou à défaut par le Directeur Général de l'Inspection du Travail, elle comprend en outre :

- quatre représentants des syndicats concernés des travailleurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrale,

- quatre représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrale.

Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, les représentants de l'organisation syndicale centrale d'employeurs sont remplacés par des représentants du Ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

Sont fixés par décret les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi que le statut particulier des agents de conciliation.

Article 379 (Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976).- La commission régionale ou la commission centrale de conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.

Article 380 (Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- La Commission Régionale ou la Commission Centrale de Conciliation doit proposer une solution au conflit dans un délai n'excédant pas 8 jours à compter de la date d'effet du préavis.

Article 381 (Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Si la solution proposée par la commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.

Article 381 bis (Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les conventions collectives ou les accords collectifs peuvent contenir une clause compromissoire en ce qui concerne les conflits qui pourraient surgir. Dans ce cas, le conflit est porté directement par la partie la plus diligente devant les conseils d'arbitrage conformément aux procédures prévues par le présent code, sauf dispositions particulières contenues dans les conventions collectives ou accords collectifs.

Article 381 ter (Ajouté par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Au cas où le conflit concerne un service essentiel, sa soumission à l'arbitrage peut être décidée par Arrêté du Premier ministre.

Est considéré comme service essentiel, le service ou l'interruption du travail « qui »(*) mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La liste des services essentiels est fixée par décret.

Article 382 (Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le dossier du conflit est soumis à l'arbitrage, selon le cas, soit par le chef du bureau central de conciliation ou à défaut le Directeur Général de l'Inspection du Travail, soit par le chef du bureau régional de conciliation ou à défaut le chef de l'Inspection du Travail territorialement compétente et ce, dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date de l'accord sur l'arbitrage.

Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les documents relatifs au conflit.

Article 382 - bis (Ajouté par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- la soumission du conflit à l'arbitrage suspend toute grève ou lock-out.

Est considéré illégal toute grève ou lock-out intervenu au cours de la procédure d'arbitrage et se rapportant aux questions soumises à l'arbitrage.

Article 383 (Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L'arbitrage est assuré par des Conseils Régionaux et un Conseil Central d'Arbitrage.

Le Conseil Régional d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui surgissent dans la région.

Le Conseil Central d'Arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui s'étendent sur deux ou plusieurs gouvernorats.

Le fonctionnement des Conseils Régionaux et du Conseil Central d'Arbitrage est fixé par décret.

هوامش

(*) Pronom relatif ajouté.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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