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Chapitre XIV – Articles 391 à 408 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 391 à 408 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Chapitre XIV. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 34 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Chapitre XIV

Contrôle des licenciements collectifs dans les établissements

industriels, commerciaux, coopératifs et artisanaux

Article 391 à 396 (Abrogés par la loi n° 96-62 du 15 juillet -.)1996

Chapitre XV: Statut des journalistes professionnels

Article 397 (Abrogé par l'article 79 du décret- loi n°2011-115 du 2 novembre 2011).-

Article 398.- En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie et sous réserve du cas prévu à l'article 400, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre et de deux mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.

Article 399.- Si le congédiement provient du fait de l’employeur, une gratification est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités est fixé à 15.

Un conseil de prud’hommes est obligatoirement saisi pour déterminer la gratification due, lorsque la durée des services excédera 15 années.

Article 400.- Les dispositions de l’article 399 sont applicables dans les cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l’employé lorsque cette résiliation est motivée par l’une des circonstances ci-après:

- cession du journal,(1)

- cessation pour quelque cause que ce soit,

- et changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou de l’entreprise, si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux.

Dans ce dernier cas, le préavis n’est pas dû.

Article 401.- Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services, comporte une rémunération spéciale.

Article 402.- Tout travail commandé ou accepté et non publié doit être payé.

Le droit de faire paraître dans des organes différents les articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l’article 397 sont les auteurs, est obligatoirement subordonné à une convention expresse qui doit indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction.

Article 403.- Les journalistes professionnels et assimilés ont droit au repos hebdomadaire.

Article 404 (Abrogé par l'article 79 du décret- loi n°2011-115 du 2 novembre 2011).-

Article 405 (Abrogé par l'article 79 du décret- loi n°2011-115 du 2 novembre 2011).-

Article 406.- Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le secrétaire d’Etat à l’information et à l’orientation établit une liste des entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l’année considérée, l’engagement :

1) de payer aux journalistes employés par eux et d’une manière générale à toute personne mentionnée à l’article 397, qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui sont fixés pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque région, par décision d’une commission mixte comprenant des représentants des entreprises de presse et des représentants des journalistes.

Cette commission, composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des patrons, trois au moins de chaque côté, est chargée d’établir pour la région considérée le tableau des salaires minima.

Elle est présidée par un haut fonctionnaire, désigné par le Secrétaire d’Etat à l’Information et à l’Orientation, qui dirige les débats sans prendre part au vote.

La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l’importance des entreprises de presse dans une même ville, établir des catégories - trois au maximum - dans lesquelles elle range les entreprises envisagées.

Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.

Les représentants siégeant à cette commission recourent, au cas où un désaccord définitif se présente, à l’arbitrage d’une personnalité choisie d’un commun accord.

En cas d’impossibilité de désigner sous la forme qui précède le tiers arbitre, celui-ci est désigné d’office par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis parmi les hauts fonctionnaires en activité ou retraités, autant que possible de l’ordre judiciaire et résidant dans la localité ou la région.

La décision de cet arbitre ne peut être frappée d’appel.

2) de verser à leurs personnels, en cas de maladie autre que celle résultant d’un accident de travail, une indemnité égale au salaire mensuel s’il s’agit d’un journaliste attaché à leur entreprise depuis six mois au moins et un an au plus; égale aux trois premiers mois au moins, s’il s’agit d’un journaliste attaché à leur entreprise depuis plus d’un an, de verser en outre des indemnités égales au demi-salaire mensuel pendant les deux mois suivants ou les trois mois suivants, selon que ce journaliste est attaché à leur entreprise depuis plus de six mois au moins ou un an au plus, ou depuis plus d’un an.

En cas de manquement de la part de l’entreprise de presse, le personnel a une action directe contre l’entreprise en question pour exiger l’application des conditions ci-dessus.

Article 407.- Peuvent seules bénéficier de la répartition des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l’Etat, les collectivités et établissements publics, et les entreprises concessionnaires de services publics, à l’occasion d’appels au crédit public, les entreprises figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de l’article 406.

Article 408.- Les dispositions des articles 397 à 405 inclus sont d’ordre public.

هوامش

(1) Alinéa manquant dans la version originale parue au JORT. Le présent alinéa est une traduction libre du texte arabe.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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