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Chapitre XVI: Statut professionnel des voyageurs et représentants de… – Articles 409 à 419 | Code du travail tunisien

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

Texte des articles 409 à 419 du Code du travail tunisien (version française) – LIVRE VI: DES PENALITES – Chapitre XVI: Statut professionnel des voyageurs et représentants de commerce. Le texte est reproduit dans son intégralité, tel que publié par l’Imprimerie Officielle ; cet article est le 35 sur 36 de la série consacrée au Code du travail, dans la rubrique قانون الشغل.

Chapitre XVI: Statut professionnel des voyageurs et représentants de commerce

Article 409.- Les conventions intervenues entre industriels et commerçants, d’une part, et voyageurs, représentants et placiers d’autre part, sont des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers, travaillant pour le compte d’une ou plusieurs maisons, rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d’une façon exclusive et constante leur profession, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont liés à la maison qu’ils représentent par un contrat indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité, le taux des rémunérations, commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux employés chargés occasionnellement avec leur travail à l’intérieur d’une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l’entreprise et dont l’activité est dirigée et journellement contrôlée par l’employeur.

Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.

Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n’y renoncent pas une stipulation expresse, contenir, s’il y a lieu, la déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers représentent déjà et l’engagement de ne pas prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.

Article 410.- Les contrats ci-dessus définis doivent être écrits.

Ils sont au choix des parties, soit d’une durée déterminée, soit d’une durée indéterminée; ils doivent dans ce dernier cas, stipuler un délai-congé dont la durée sera au moins égale à celle qui est au moins égale par des conventions collectives de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne sera jamais inférieure à un mois durant la première année d’application, à deux mois durant la deuxième année et trois mois au-delà de la deuxième année.

Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de Tunisie est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en Tunisie.

Il peut être stipulé une période d’essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois.

Article 411.- Les conséquences de la rupture du contrat de travail par la volonté d’une seule des parties, sauf faute grave de l’autre partie, sont réglées comme suit :

1) quand la rupture intervient au cours de la période d’essai, il n’est dû aucune indemnité,

2) dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l’employeur, il est dû à l’employé :

A. - S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée :

a) en cas d’inobservation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu’il aurait recueillis pendant le délai-congé,

b) en cas d’observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s’il y a lieu.

Pour la fixation de l’indemnité à allouer le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services combinée avec l’âge de l’intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l’article 409 alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.

La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’entrepreneur de l’obligation de respecter le délai-congé.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts, en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas où l’employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.

Le privilège établi par l’article 1630-4. du Code des Obligations et des Contrats s’étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l’inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat(*).

B. - S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :

a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat;

b) une indemnité pour résiliation abusive s'il y a lieu.

Article 412.- ’uelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat.

Sauf clause contraire, ce droit sur les commissions n'excèdera pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.

Article 413.- En cas de résiliation d'un contrat fait sans détermination de durée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant ou placier, celui-ci aura droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet, ainsi que les diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur, représentant ou placier.

Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute du voyageur, représentant ou

placier, et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.

L'indemnité prévue au paragraphe précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être due conformément aux dispositions ci- dessus, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.

Cette indemnité ne pourra pas être déterminée forfaitairement à l'avance.

Article 414.- Les réparations prévues par la législation des accidents du travail sont dues, sous réserve des dispositions ci-après, aux voyageurs, représentants ou placiers du commerce et de l'industrie, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours des déplacements et visites qu'ils effectuent en exécution de leur contrat de louage de services conclu dans les conditions de l'article 409.

Article 415.- Les délais impartis aux chefs d'entreprises par l'article 40 de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la déclaration des accidents survenus aux voyageurs, représentants ou placiers, hors des locaux de l'établissement principal, ne commencent à courir que du jour où ils ont été informés de l'accident par lettre recommandée avec avis de réception émanant de la victime, de son mandataire, de ses ayants-droit ou de ses représentants et faisant connaître le lieu et les circonstances de l'accident.

La déclaration de l’accident, au poste de police ou de la Garde Nationale du poste du lieu où il s’est produit, peut être faite sous forme de lettre recommandée adressée dans le délai légal, le récépissé postal justifiant du jour de l’envoi de cette lettre.

Si la déclaration est faite conformément à l'article 43 de la loi du 11 décembre 1957(*) précitée, par la victime ou ses représentants, dans

les deux années suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception visés au paragraphe premier du présent article.

Article 416.- Lorsqu’un voyageur, représentant ou placier est victime d’un accident au cours de visites ou de déplacements effectués pour le compte de plusieurs entreprises, la réparation des conséquences de l’accident incombe solidairement à tous les chefs de ces entreprises.

Article 417.- Chaque employeur a la faculté de s’exonérer de cette obligation solidaire, par l’exécution d’un mandat, par lui donné au voyageur, représentant ou placier, de conclure pour son compte une police d’assurance garantissant le paiement des rentes et indemnités prévues par la loi du 11 décembre 1957(*) précitée.

Dans ce cas, les primes afférentes à ladite police sont remboursées au voyageur ou acquittées directement par chaque employeur, proportionnellement au montant des rémunérations payées par chacun d’eux au voyageur par rapport au total des rémunérations déclarées par le souscripteur de la police.

Article 418.- Dans tous les cas, et quelle que soit l'entreprise reconnue responsable, le salaire servant de base à la fixation des rentes et indemnités dues, s'entend de l'ensemble des rémunérations reçues par le voyageur, représentant ou placier, des différentes entreprises qu'il représente, pendant la période de douze mois qui précède l'accident.

Pour ceux qui ont travaillé pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre du total des rémunérations qu'ils ont effectivement reçues, augmentées de celles qu'ils auraient reçues pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, s'ils avaient normalement exercé leur profession dans les mêmes conditions pendant ladite période.

Article 419.- Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier, qui exerce sa profession

dans les conditions fixées par l'article 409 ci-dessus, a droit, pour son congé, à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

هوامش

(*) L'article 1630 du code des obligations et des contrats est abrogé par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels.

(*) La loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 est abrogée et remplacée par la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

(*) La loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 est abrogé et remplacé par la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du tribunal et des maladies professionnelles.

Source : « Code du travail » – publié par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (édition revue et corrigée le 24 octobre 2018). Texte reproduit à titre d’information ; seul le Journal Officiel de la République Tunisienne fait foi.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

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